Après un premier éclairage sur les 5 premiers changements introduits par la nouvelle réglementation des marchés publics, nous vous proposons un aperçu de 5 autres nouveautés :

Nouvelle réglementation des marchés publics : 5 changements significatifs

1. Abrogation de la distinction entre les services prioritaires et non-prioritaires

La distinction, telle que décrite dans l’actuelle législation entre les secteurs prioritaires et non prioritaires, est abrogée. Cela signifie que, dorénavant, les services visés par l’annexe II.A et II.B sont en principe soumis à l’ensemble des dispositions de la loi.
Néanmoins,  la loi prévoit un système assoupli pour  les services dits « sociaux et spécifiques », dont les services : sanitaires, sociaux et connexes – administratifs, sociaux, éducatifs & culturels et de soins de santé – de sécurité sociale obligatoire – liées à l’administration pénitentiaire, de sécurité publique et de secours – juridiques (autres qui sont exclus du champ d’application de la législation des marchés publics) – communautaires, sociaux (syndicats, organisations politiques, associations de jeunes, services des organismes associatifs, etc.)

2. Uniformisation des critères d’attribution

Le marché doit désormais être attribué à l’offre « économiquement la plus avantageuse ». L’offre est déterminée uniquement par le critère du prix, du coût et le rapport qualité/prix ou le rapport qualité/coût.
Notons que le coût peut être également le coût du cycle de vie. Le coût du cycle de vie peut correspondre à l’acquisition, à l’utilisation, à la fin de vie, à l’environnement. Si l’adjudicateur décide d’utiliser le critère « coût du cycle de vie » dans son marché, il devra indiquer la méthode appréciée dans les documents du marché.
La législation envisage également une autre nouveauté quant aux critères d’attribution : si l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel affectent significativement l’exécution et la qualité du marché, ces critères peuvent être pris en compte dans l’attribution.

3. Nouvelles exceptions pour les marchés conclus entre entités appartenant au service public

Officiellement, la législation consacre des exceptions pour les marchés conclus entre entités appartenant au secteur public. Des précisions sont apportées, à la fois, sur la coopération verticale qu’horizontale.
La relation in house (coopération verticale), implique le contrôle d’une ou plusieurs entités publiques, sur une ou plusieurs autres qu’elles ont créées, et ce, par une prise de participation au capital. Désormais, les directives précisent que :

  • 80% de l’activité de l’organisme contrôlé doit être exercé pour le compte du pouvoir adjudicateur qui le contrôle ;
  • La présence de capitaux privés au sein de l’organisme contrôlé est permise si ces derniers ne confèrent pas à la personne privée une capacité de blocage.

De plus, de nouvelles formes de relation in house sont créées : in house vertical indirect, in house ascendant et in house conjoint. Le texte précise les conditions pour chacune. Contentons-nous de les présenter en quelques mots :

  • L’In house vertical indirect étend la notion d’in house puisqu’elle précise qu’un pouvoir adjudicateur peut passer un contrat sans mise en concurrence, non seulement avec un organisme qu’il contrôle mais aussi avec une société contrôlée par l’organisme qu’il contrôle.
  • L’In house ascendant signifie que la relation in house en sens inverse est admise, c’est-à-dire que l’application des règles relatives aux marchés publics n’est pas nécessaire lorsqu’une entité contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l’entité qui la contrôle.
  • L’In house conjoint traduit que le fait que plusieurs pouvoirs adjudicateurs contrôlent conjointement une même entité.

Quant aux contrats de coopération (coopération horizontale), notons que la nouvelle réglementation précise également les conditions à remplir pour ne pas se voir appliquer la réglementation des marchés publics.
Attention, la loi ne reprend pas textuellement les enseignements de la jurisprudence de la Cours de Justice de l’Union européenne, elle précise les conditions d’application.

4. Révision des procédures de passation

La nouvelle réglementation privilégie moins qu’avant les procédures ouvertes et restreintes, considérées comme rigides. La négociation est dorénavant mise à l’honneur avec l’élargissement des champs d’application de la procédure concurrentielle avec négociation (équivalent à la procédure négociée avec publicité, du dialogue compétitif et avec la création d’une nouvelle procédure « partenariat d’innovation »).
Regardons d’un peu plus prêt chacune des procédures de passation.

  • Les procédures ouvertes et restreintes

La définition des procédures ouverte et restreinte reste identique. La nouveauté à noter est qu’il n’y a plus de distinction formelle entre adjudication et appels d’offres.

  • La procédure concurrentielle avec négociation

Malgré un changement de nom, la définition de la procédure concurrentielle avec négociation reste identique à la procédure négociée directe avec publicité. Les règles d’utilisation sont néanmoins assouplies.

  • La procédure négociée directe avec publication préalable

Le pouvoir adjudicateur peut toujours faire usage de cette procédure pour les marchés de fournitures et de services inférieurs aux seuils de publicité européenne ainsi que pour les marchés de travaux dont le montant estimé est inférieur au seuil de 750.000 euros (auparavant 600.000 euros).

  • La procédure négociée sans publication préalable

La procédure négociée sans publication préalable est la nouvelle appellation de la procédure négociée sans publicité. Le cas le plus fréquent de recours à la procédure négociée sans publication préalable lié au seul montant du marché, sans avoir à justifier d’autres conditions, est maintenu. Le montant est cependant relevé à 135.000 euros (le seuil actuel est de 85.000 euros).

  • Le dialogue compétitif

Le dialogue compétitif n’est plus limité aux marchés dits complexes. Il peut désormais être utilisé dans les mêmes cas que ceux visés à l’article 38 de la loi, applicables à la procédure concurrentielle avec négociation.

  • Le partenariat d’innovation

Cette nouvelle procédure vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à leur acquisition ultérieure. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à cette procédure s’il ne peut être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il désignera grâce à cette procédure le partenaire qui, à la fois, effectuera la recherche et fournira le produit, la prestation ou les travaux qui résulteront de celles-ci.

5. Harmonisation des délais de publication

Les délais de publication des différents avis sont par ailleurs modifiés.
En procédure ouverte, le délai minimal de réception des offres est de 35 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché (sauf exception). Le délai est quant à lui de 22 jours pour les procédures négociées directes avec publication préalable.
En procédure restreinte et en procédure concurrentielle avec négociation, le délai minimal de réception des demandes de participations est de 30 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. A compter de la date de l’envoi de l’invitation à soumissionner, le délai pour la réception des offres est identique qu’en procédure ouverte (sauf exception).
Dans la nouvelle loi, ces délais sont d’application pour les marchés dont le seuil de publicité européenne est atteint, mais également pour les marchés estimés en dessous de ce seuil.

Quels sont les marchés publics qui devront se conformer à la nouvelle réglementation ?

Visiblement, le droit belge a pris de nombreuses mesures pour aboutir à une simplification de plusieurs démarches relatives aux marchés publics ainsi qu’à l’accroissement de l’efficacité du secteur public de manière générale.
Les marchés suivants devront se conformer à la nouvelle réglementation :

  • Les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 30 juin 2017
  • Les marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette même date.

En d’autres termes, tous les marchés publiés à partir du 30 juin 2017 devront se conformer aux nouvelles dispositions.
La solution de gestion des marchés publics, LIAWEB, peut vous aider à gérer vos marchés publics en toute sécurité juridique que ce soit pour les marchés pris en compte par l’ancienne législation, ou pour les marchés soumis à la nouvelle réglementation.  

Rédigé par Charlotte Lambert – Marketing & Communication Officer

Sources : UVCW, Actéo, SPF P&O.